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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2009-481 du 28 avril 2009 relatif à la prestation de serment des réservistes de la gendarmerie nationale autres que les militaires retraités de la gendarmerie nationale et les fonctionnaires retraités de la police nationale ayant eu la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2009-481 du 28 avril 2009 relatif à la prestation de serment des réservistes de la gendarmerie nationale autres que les militaires retraités de la gendarmerie nationale et les fonctionnaires retraités de la police nationale ayant eu la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire)


Après avoir obtenu le diplôme d'agent de police judiciaire adjoint, les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale mentionnés au 1° quinquies de l'article 21 du code de procédure pénale prêtent serment en audience publique devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve leur lieu d'affectation.
Pour les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie, le serment est prêté, en audience publique, devant le président du tribunal de première instance.