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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 9 avril 2009 portant création du brevet professionnel « libraire »)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 9 avril 2009 portant création du brevet professionnel « libraire »)


Les candidats doivent également justifier d'une période d'activité professionnelle :
― soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du brevet professionnel « libraire » ;
― soit, s'ils possèdent un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ou à un niveau supérieur figurant sur la liste prévue en annexe II au présent arrêté, de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du brevet professionnel « libraire ». Au titre de ces deux années, peut être prise en compte la durée du contrat de travail de type particulier préparant au brevet professionnel « libraire » effectuée après l'obtention du diplôme ou titre figurant sur la liste précitée.