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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 9 avril 2009 portant création du brevet professionnel « libraire »)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 9 avril 2009 portant création du brevet professionnel « libraire »)


Les candidats préparant le brevet professionnel « libraire » par la voie de la formation professionnelle continue doivent justifier d'une formation d'une durée de quatre cents heures minimum. Cette durée de formation peut être réduite par décision de positionnement prise par le recteur conformément aux articles D. 337-103 et D. 337-107 du code de l'éducation.
Les candidats préparant le brevet professionnel « libraire » par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage d'une durée minimum de quatre cents heures par an en moyenne. Cette durée de formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.