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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2009-480 du 28 avril 2009 relatif au versement d'une prime exceptionnelle pour les familles modestes)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2009-480 du 28 avril 2009 relatif au versement d'une prime exceptionnelle pour les familles modestes)


Tout paiement indu de la prime est récupéré par l'organisme chargé du service de celle-ci dans les mêmes conditions qu'un indu de prestations familiales.
Sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, l'action intentée pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du versement pour la mise en recouvrement des sommes indûment versées se prescrit par deux ans. La créance pour un paiement indu ne résultant ni d'une manœuvre frauduleuse ni d'une fausse déclaration peut être remise ou réduite par l'organisme chargé du versement en cas de précarité de la situation du débiteur.