Les articles 11, 15, 19 et 20 de l'arrêté du 26 mai 2004 susvisé sont modifiés comme suit :
1° Au quatrième alinéa de l'article 11, après les mots : « de la norme NF EN 45501 : Aspects métrologiques des instruments de pesage à fonctionnement non automatique », sont ajoutés les mots : « ou de la recommandation 76 (édition 2007) de l'Organisation internationale de métrologie légale (OIML). Toutefois, pour les instruments destinés à la vente directe au public et de portée maximale inférieure ou égale à 30 kg, un essai de justesse à 1 kg en charge croissante doit être systématiquement effectué. Une décision du ministre chargé de l'industrie peut prévoir pour certains types d'instruments des essais ou procédures particuliers» ;
2° A la fin de l'article 11, il est ajouté l'alinéa suivant :
« La vérification périodique des instruments peut être effectuée en dehors du lieu d'utilisation sous réserve que les instruments ne fassent pas l'objet d'un démontage pour le transport, qu'ils ne soient pas connectés à un dispositif terminal point de vente ou à un dispositif de stockage de données et que les caractéristiques métrologiques et de construction permettent de considérer qu'une vérification faite en un autre lieu est valable pour le lieu d'utilisation. Le carnet métrologique devra comporter les informations permettant de justifier cette situation particulière. » ;
3° Le premier et le deuxième alinéa de l'article 15 sont remplacés par l'alinéa suivant :
« Outre les exigences résultant de l'application de l'article 38 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, l'agrément des organismes est soumis aux dispositions particulières suivantes. » ;
4° Le dernier alinéa de l'article 15 est abrogé ;
5° A la fin du neuvième alinéa de l'article 19, la phrase suivante est ajoutée : « Une décision du ministre chargé de l'industrie peut prévoir pour certaines réparations un nombre plus limité d'examens et essais. » ;
6° A la fin du dixième alinéa de l'article 19, le tiret suivant est ajouté :
« ― le lieu de l'intervention et, dans le cas des interventions en atelier, le lieu d'utilisation pour lequel la vérification primitive a été réalisée. » ;
7° A l'article 19, après le dernier alinéa, sont ajoutés les alinéas suivants :
« Dans le cadre d'une réparation non programmée suite à panne sur un instrument de portée maximale supérieure à 5 tonnes portant une vignette de vérification périodique en cours de validité, un réparateur dont le système qualité est approuvé peut remettre temporairement en service l'instrument après s'être assuré du fonctionnement correct et avoir rempli le carnet métrologique sur la nature des opérations effectuées. Les essais de vérification primitive à l'aide des moyens étalons doivent être réalisés dans un délai inférieur à quinze jours.
« Dans le cas où l'instrument ne peut pas être remis en service ou s'il présente des défauts de nature à mettre en doute la conformité aux erreurs maximales tolérées ou si le détenteur décide de ne pas faire effectuer la réparation et le transfère hors du lieu d'utilisation initial, conformément au dernier alinéa de l'article 30 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, le réparateur doit en faire mention sur le carnet métrologique, matérialiser la mise hors service sur l'instrument et signaler le cas à la DRIRE du lieu d'installation. » ;
8° A la fin du premier tiret du deuxième alinéa de l'article 20, sont ajoutés les mots : « sauf s'il s'agit d'un instrument muni d'un dispositif automatique d'ajustage. » ;
9° Au deuxième alinéa de l'article 22, les mots : « ou tout autre signataire de l'accord multilatéral d'European Accreditation (EA) » sont remplacés par les mots : « ou par tout autre organisme d'accréditation membre de la Coopération européenne pour l'accréditation (EA) et ayant signé les accords multilatéraux de reconnaissance mutuelle pertinents ».