Si des brouillages sont produits par l'émetteur numérique indiqué dans la dernière colonne de l'annexe à la présente décision, la fréquence mentionnée dans cette annexe peut être substituée à celle précédemment attribuée à la société nationale de programme France 3 pour la diffusion de son programme dans la zone de Saint-Claude 1.
Cette substitution ne sera pas effectuée si des solutions alternatives permettant d'assurer la continuité du service sont mises en place après accord entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société nationale de programme France 3.
La société nationale de programme France 3 adressera au conseil un compte rendu détaillé des modifications réalisées en application de l'alinéa précédent, dans un délai d'un mois après leur réalisation. Au vu de ce compte rendu, le conseil modifiera, le cas échéant, la fréquence attribuée à la société pour la diffusion de son programme dans la zone concernée.