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Article AUTONOME (Décision n° 2009-243 du 31 mars 2009 portant attribution de fréquences à la société Télévision française 1 (TF 1))

Article AUTONOME (Décision n° 2009-243 du 31 mars 2009 portant attribution de fréquences à la société Télévision française 1 (TF 1))




A N N E X E



AGGLOMÉRATION, SITE

ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne

PAR MAXIMALE

CANAL

DÉCALAGE

BOURG-DE-SIROD - Bois de Vautour

695 m

2 W (1)

43 H (*)

« 0 »

CHAMPAGNOLE - Mont Rivel

825 m

90 W (2)

47 H (*)

― 32/12

ETERNOZ - Montmahoux

868 m

100 W (3)

67 H (*)

― 32/12

FOURNELS - Château d'eau

868 m

1 W (4)

30 H (*)

― 32/12

LAVELANET 1 - Montferrier

1 068 m

150 W (5)

27 H (*)

+ 32/12
en précision

LE MAS-D'AZIL 1 - Mont Calbech

594 m

3 W (6)

39 H (*)

« 0 »
en précision

MARLHES - Mont Chaussitre

1 280 m

20 W (7)

53 H

― 32/12
en précision

MARNOZ - Sous-Begon

420 m

2 W (8)

38 H (**)

« 0 »

MORTEAU-LA-DRAYERE - Grand-Combe-Châteleu

1 135 m

300 W (9)

40 H (**)

+ 32/12
en précision

SAINT-SAUVEUR-LA VALLEE - Montcup

370 m

1 W (10)

39 H (**)

« 0 »

(*) Changement de canal.
(**) Modification du décalage.
(1) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 50°.
(2) PAR de 90 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 165° et 265°.
(3) PAR de 100 W dans la direction d'azimut 125°, 100 W dans la direction d'azimut 230°, 100 W dans la direction d'azimut 335°.
(4) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 15°.
(5) PAR de 150 W dans la direction d'azimut 30°.
(6) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 240°, 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 270° et 350°.
(7) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 240°, 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 270° et 350°.
(8) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 65° et 155°.
(9) PAR de 300 W dans la direction d'azimut 45°.
(10) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 110°.


Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
― date de mise en service ;
― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
― diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.