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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-477 du 27 avril 2009 relatif à certaines catégories de visas pour un séjour en France d'une durée supérieure à trois mois)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-477 du 27 avril 2009 relatif à certaines catégories de visas pour un séjour en France d'une durée supérieure à trois mois)


A l'article R. 5221-3 :
1° Le 3° est complété par les mots : « ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 6° de l'article R. 311-3 du même code » ;
2° Au 5°, les mots : « visé par le préfet territorialement compétent » sont supprimés ;
3° Le 6° est complété par les mots : « ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé » ;
4° Le 7° est complété par les mots : « ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, mentionné au 8° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail ou, pour les salariés mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 1262-1 et à l'article L. 1262-2, de la demande d'autorisation de travail, visés » ;
5° Le 10° est complété par les mots : « ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 4° de l'article R. 311-3 du même code » ;
6° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« 14° Le contrat de travail ou la demande d'autorisation de travail visés par le préfet, dans l'attente de la délivrance des cartes de séjour mentionnées aux 5°, 6°, 7°, 8° et 9°.
« Pour l'application de l'article R. 5221-17, les modèles de contrat de travail mentionnés au présent article sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'immigration. »