Les professionnels de santé, les groupements de professionnels de santé, les centres de santé, les réseaux de santé et les maisons de santé informent leurs patients qu'ils participent à ces expérimentations.
Les dérogations mentionnées aux 1° à 4° du I de l'article 44 de la loi du 19 décembre 2007 susvisée ne peuvent conduire à accroître la participation de l'assuré prévue par les articles L. 322-2 et L. 322-3 du code de la sécurité sociale.