Le jury, commun à l'ensemble des concours, comprend :
― un commissaire général de l'air, président ;
― un commissaire de l'air, officier supérieur en service à la direction centrale du service de l'administration générale et des finances de l'armée de l'air, vice-président ;
― des membres appartenant aux corps enseignants de l'enseignement supérieur ou aux corps d'officiers de l'armée de l'air.
Le jury peut, si nécessaire, comprendre plusieurs correcteurs pour la même épreuve et se constituer en groupe d'examinateurs.
Les membres du jury sont désignés par décision du ministre de la défense (directeur central du service de l'administration générale et des finances de l'armée de l'air), pour une durée d'un an renouvelable.
Pour l'exercice de ses attributions prévues aux articles 11 et 17 du présent arrêté, le jury ne délibère qu'au complet.
Il dispose d'un secrétariat, placé sous la responsabilité d'un officier, qui adresse notamment les convocations individuelles aux candidats, indiquant le lieu, la date et l'heure des épreuves.