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Article 12 AUTONOME (Arrêté du 24 avril 2009 fixant l'organisation des concours d'admission en qualité d'élève ingénieur des études et techniques de l'armement à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement)

Article 12 AUTONOME (Arrêté du 24 avril 2009 fixant l'organisation des concours d'admission en qualité d'élève ingénieur des études et techniques de l'armement à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement)


Après la clôture des épreuves orales, le jury établit, pour chaque concours, la liste de classement des candidats, liste principale et liste complémentaire, par ordre de mérite, compte tenu des résultats obtenus par chacun d'eux aux épreuves écrites et orales.
En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés par le plus petit nombre d'années de classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques et, en cas d'égalité, par le nombre de points obtenus à l'oral et, ensuite, si nécessaire, par l'âge (le plus jeune ayant la priorité).