Le plafond annuel de ressources pour le bénéfice des allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance du 24 juin 2004 susvisée, prévu aux articles L. 811-13, L. 814-1 et L. 815-8 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de ladite ordonnance, est égal :
1° Pour une personne seule, à compter du 1er avril 2009, au montant maximum prévu par la première phrase de l'article D. 815-2 du même code ;
2° Pour un couple marié, au montant maximum prévu par la seconde phrase de l'article D. 815-2 du même code.