Le montant maximum de l'allocation supplémentaire vieillesse prévue à l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 24 juin 2004 susvisée, est égal :
1° Pour les personnes seules ou lorsque seul un des conjoints en bénéficie, à compter du 1er avril 2009, à la différence entre le montant maximum prévu au a de l'article D. 815-1 du même code et le montant prévu au II de l'article 3 de cette ordonnance, applicables pour la période correspondante ;
2° Lorsque les deux conjoints en bénéficient, à la différence entre le montant maximum prévu au b de l'article D. 815-1 du même code et deux fois le montant prévu au II de l'article 3 de la même ordonnance, applicables pour la période correspondante ; dans ce cas, le montant est servi par moitié à chacun des deux allocataires concernés.