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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-473 du 28 avril 2009 relatif à la revalorisation du minimum vieillesse)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-473 du 28 avril 2009 relatif à la revalorisation du minimum vieillesse)


I. ― L'article D. 815-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le a est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Pour les personnes seules, ou lorsque seul un des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficie, à :
8 125, 59 € par an à compter du 1er avril 2009 ;
8 507, 49 € par an à compter du 1er avril 2010 ;
8 907, 34 € par an à compter du 1er avril 2011 ;
9 325, 98 € par an à compter du 1er avril 2012. »
2° Au b, les mots : « 13 137, 69 euros par an à compter du 1er janvier 2006 » sont remplacés par les mots : « 13 765, 73 € par an à compter du 1er avril 2009 ».
II.-L'article D. 815-2 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 815-2.-Le plafond annuel prévu à l'article L. 815-9 est fixé, pour une personne seule, à compter du 1er avril 2009, à 8 309, 27 € par an et, à compter du 1er avril de chacune des années suivantes, au montant maximum prévu au a de l'article D. 815-1 pour la période correspondante. Le plafond applicable lorsque le ou les allocataires sont mariés, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité est égal au montant maximum prévu au b de l'article D. 815-1. »