Pour les élections au conseil de chacun des instituts universitaires de formation des maîtres, écoles internes des universités de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française, sont électeurs et éligibles dans les collèges mentionnés à l'article 3 du décret du 18 janvier 1985 susvisé :
1° Les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui assurent dans l'institut universitaire de formation des maîtres au moins un quart de leurs obligations de service de référence ;
2° Les autres enseignants, les autres formateurs qui assurent dans l'institut universitaire de formation des maîtres au moins cinquante heures annuelles d'enseignement.