Les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à l'exception des articles 1er, 1-2, 1-3, 1-4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 28, 28-1, 29, 45 et des titres VIII bis, IX, IX bis et IX ter, sont applicables aux personnels régis par le présent décret.
Une commission consultative est instituée par le règlement intérieur de chaque établissement pour connaître des questions d'ordre individuel relatives à la situation professionnelle des doctorants contractuels. Elle comporte, en proportion égale, des représentants du conseil scientifique et des représentants élus des doctorants contractuels. Cette commission rend des avis motivés au chef d'établissement. Elle peut être saisie à l'initiative de tout doctorant contractuel ou du chef d'établissement.