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Article 11 AUTONOME (Décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur)

Article 11 AUTONOME (Décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur)


Par dérogation aux dispositions des articles 3, 4, 5, 10 et 12 du présent décret, les chercheurs régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé, les personnels scientifiques contractuels des établissements publics de recherche et des groupements d'intérêt public, nommés dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret, sont classés à un échelon déterminé en tenant compte du temps qu'ils ont passé dans une fonction de niveau au moins équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps d'accueil.
La durée des services dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui des fonctions auxquelles il est postulé est prise en compte pour les deux tiers des services effectifs. Si le niveau et la nature des activités le justifient, cette durée peut être prise en compte en totalité après avis du conseil scientifique de l'établissement ou de l'organe en tenant lieu.
Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet de procurer aux chercheurs un classement moins favorable que celui qui résulterait de l'application des articles 3, 10 et 12 du présent décret.