Lorsque des personnes ont exercé antérieurement à leur nomination dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret des fonctions en qualité d'enseignant associé en application du décret du 17 juillet 1985 susvisé, du décret du 6 mars 1991 susvisé et du décret du 20 septembre 1991 susvisé, la durée de ces fonctions est prise en compte en totalité pour le classement dans le corps de niveau correspondant.