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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur)


Lorsque des personnes ont exercé antérieurement à leur nomination dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret des fonctions en qualité d'enseignant associé en application du décret du 17 juillet 1985 susvisé, du décret du 6 mars 1991 susvisé et du décret du 20 septembre 1991 susvisé, la durée de ces fonctions est prise en compte en totalité pour le classement dans le corps de niveau correspondant.