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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur)


Les personnes recrutées dans le corps des maîtres de conférences ou dans l'un des corps assimilés à celui des maîtres de conférences, en application de l'arrêté prévu par l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, sont classées dans la classe de début de ce corps à un échelon déterminé en prenant en compte la totalité des services effectués en qualité :
1° D'attaché temporaire d'enseignement et de recherche, régi par le décret n° 88-654 du 7 mai 1988 ;
2° D'allocataire de recherche, régi par le décret n° 85-402 du 3 avril 1985 ;
3° De moniteur, régi par le décret n° 89-794 du 30 octobre 1989 ;
4° De doctorant contractuel des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, régi par le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009.
Les personnes sont classées à un échelon de la classe de début du corps, sur la base des durées de services fixées pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons du corps.
Les services retenus au titre des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article sont cumulables, à l'exception de ceux effectués simultanément en qualité de moniteur régi par le décret du 30 octobre 1989 précité et d'allocataire de recherche régi par le décret du 3 avril 1985 précité.