Les recherches effectuées après l'obtention du doctorat, dans le cadre d'un contrat de travail, par les personnels nommés, d'une part, dans le corps des professeurs des universités ou dans l'un des corps assimilés à celui des professeurs des universités et qui n'avaient pas antérieurement la qualité de fonctionnaire, et, d'autre part, dans le corps des maîtres de conférences ou dans l'un des corps assimilés à celui des maîtres de conférences, en application de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, et d'un niveau au moins équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps d'accueil sont retenues, dans les conditions suivantes :
1° Pour l'accès au corps des maîtres de conférences ou à l'un des corps assimilés, le niveau des fonctions est apprécié par le conseil scientifique de l'établissement, ou l'organe en tenant lieu. Le temps consacré à la recherche est pris en compte en totalité dans la limite de quatre ans ;
2° Pour l'accès au corps des professeurs des universités ou à l'un des corps assimilés, le conseil scientifique de l'établissement ou l'organe en tenant lieu détermine la durée prise en compte pour le classement dans le corps, dans la limite de quatre ans, en fonction du niveau, de la nature et de la durée des recherches effectuées au titre du premier alinéa du présent article.