Après l'article 12 du même décret, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1. ― Il est créé une commission permanente du Conseil national des universités composée de l'assemblée des bureaux de section du Conseil national des universités mentionnés à l'article 12 du présent décret.
Les membres de la commission permanente élisent en leur sein, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, un bureau composé d'un vice-président par groupe de sections et d'un président.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est suppléé par un vice-président.S'ils ne peuvent siéger, la présidence est assurée par le professeur ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé, présent à la séance.
La commission permanente élabore son règlement intérieur. Elle définit les orientations propres à garantir la qualité, la transparence et la publicité des procédures de qualification, d'évaluation et de promotion des enseignants-chercheurs.
Elle veille à favoriser la coopération entre les différents champs disciplinaires. Elle veille également à ce que les critères et les procédures mis en œuvre par le Conseil national des universités prennent en compte l'ensemble des activités des enseignants-chercheurs ainsi que la diversité des champs disciplinaires.»