Après l'article 9 du même décret, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. ― Les membres du Conseil national des universités reçoivent une indemnité dont les conditions d'attribution sont fixées par décret.
Ils bénéficient du remboursement de frais de déplacement et de séjour dans des conditions prévues par décret.»