Après le deuxième alinéa de l'article 2 du même décret, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A chaque membre titulaire d'une section est associé un membre suppléant qui peut participer aux travaux de la section en cas d'absence ou d'empêchement du membre titulaire auquel il est associé et est appelé à remplacer ce dernier en cas d'empêchement définitif ou de perte de la qualité permettant de siéger.»