Le premier alinéa de l'article 1er du même décret est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Il procède à l'évaluation de l'ensemble des activités et de leur évolution éventuelle des enseignants-chercheurs régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé. Cette évaluation est prise en compte pour les mesures relatives à la carrière des professeurs des universités et maîtres de conférences et à l'attribution de certaines primes et indemnités. Pour chaque section, les critères, les modalités d'appréciation des candidatures et d'évaluation des enseignants-chercheurs sont rendus publics. Il en va de même des conditions dans lesquelles les sections formulent leurs avis. Un rapport publié annuellement rend compte de l'activité de chacune des sections.»