Après l'article 58-1 du même décret, il est inséré un article 58-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 58-1-1.-Les agents relevant d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement public dont les missions sont comparables à celles des fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, et occupant un emploi d'un niveau équivalent à celui de professeur des universités, peuvent être accueillis en détachement dans le corps des professeurs des universités.
« Les compétences dévolues à la commission d'équivalence instituée par le décret du 2 mai 2002 déjà mentionné telles qu'elles résultent des dispositions de l'article 8 du décret du 24 octobre 2002 déjà mentionné sont exercées par le conseil scientifique.
« Le conseil scientifique statue et émet un avis sur la demande de l'agent dans les conditions prévues par le décret du 2 mai 2002 déjà mentionné. Il détermine notamment le grade et l'échelon dans lesquels il est susceptible d'être classé.
« Le détachement est prononcé par arrêté du président ou du directeur de l'établissement. »