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Article 20 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-460 du 23 avril 2009 modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences et portant diverses dispositions relatives aux enseignants-chercheurs)

Article 20 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-460 du 23 avril 2009 modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences et portant diverses dispositions relatives aux enseignants-chercheurs)


L'article 32 du même décret est ainsi modifié :
I. ― Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les maîtres de conférences sont nommés en qualité de stagiaire pour une durée d'un an par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. »
II. ― Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les décisions sont prononcées par arrêté du président ou du directeur de l'établissement conformément à l'avis, selon le cas, du conseil scientifique de l'établissement ou de l'organe en tenant lieu, ou, s'il a été saisi, du conseil d'administration, instances siégeant, dans tous les cas, en formation restreinte aux enseignants-chercheurs. »
III. ― Le neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lors de la titularisation, la durée du stage prévu au premier alinéa du présent article est prise en considération pour l'avancement. Il n'est pas tenu compte de la prolongation de stage prévue au deuxième alinéa. Les maîtres de conférences sont classés par arrêté du président ou du directeur de l'établissement. »