L'article 24 du même décret est ainsi modifié :
I. ― Le cinquième alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« Les candidats dont la qualification a fait l'objet d'un refus de la part du groupe compétent peuvent à nouveau le saisir lorsque leur candidature a fait l'objet de deux nouveaux refus consécutifs de la part d'une section au cours des deux années précédentes. »
II. ― Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La liste de qualification cesse d'être valable à l'expiration d'une période de quatre années à compter du 31 décembre de l'année de l'inscription sur la liste de qualification. »