L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15.-Les enseignants-chercheurs peuvent être détachés dans des entreprises, des organismes privés ou des groupements d'intérêt public pour y exercer des fonctions de formation, de recherche, de valorisation de la recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique.
« Dans ce cas, le détachement est prononcé par arrêté du président ou du directeur de l'établissement après avis du conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et assimilés.
« Le détachement auprès d'une entreprise ne peut être prononcé que si l'intéressé n'a pas eu, au cours des trois dernières années, soit à exercer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit à conclure des contrats de toute nature avec elle, ou à formuler un avis sur de tels contrats, soit à proposer des décisions relatives à des opérations effectuées par cette entreprise, ou à formuler un avis sur de telles décisions. »