L'article 14 du même décret est ainsi modifié :
I. ― Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La délégation peut être prononcée pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable. Toutefois, pour l'application des articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche, elle peut être prononcée pour une durée de deux ans renouvelable deux fois. Elle est subordonnée à la conclusion entre l'établissement d'origine et l'institution, l'établissement, l'entreprise ou l'organisme d'accueil, d'une convention qui en fixe l'objet et en détermine les modalités.
« Les intéressés demeurent soumis à l'obligation d'établir le rapport d'activité prévu à l'article 7-1. »
II. ― Le dernier alinéa est supprimé.