Articles

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-460 du 23 avril 2009 modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences et portant diverses dispositions relatives aux enseignants-chercheurs)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-460 du 23 avril 2009 modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences et portant diverses dispositions relatives aux enseignants-chercheurs)


Il est inséré après l'article 7 du même décret un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1.-Chaque enseignant-chercheur établit, au moins tous les quatre ans, et à chaque fois qu'il est candidat à une promotion, un rapport mentionnant l'ensemble de ses activités et leurs évolutions éventuelles. Ce rapport est remis au président ou directeur de l'établissement qui en assure la transmission au Conseil national des universités ou au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques.L'avis émis par le conseil d'administration en formation restreinte sur les activités pédagogiques et les tâches d'intérêt général, qui figurent dans le rapport d'activité de l'intéressé, est joint à cette transmission et communiqué à l'intéressé.
« Ce rapport sert de base à l'évaluation de l'enseignant-chercheur par la section dont il relève au sein des instances mentionnées à l'alinéa précédent.
« Cette évaluation a lieu tous les quatre ans. Elle intervient au plus tard quatre ans après la première nomination dans un corps d'enseignants-chercheurs ou après chaque promotion de grade ou changement de corps.
« L'évaluation prend en compte l'ensemble des activités de l'enseignant-chercheur. Les établissements prennent en considération les activités ainsi évaluées en matière indemnitaire et de promotion. »