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Article AUTONOME (Décret n° 2009-457 du 22 avril 2009 portant publication de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan dans le domaine du tourisme, signé à Paris le 11 juin 2008 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2009-457 du 22 avril 2009 portant publication de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan dans le domaine du tourisme, signé à Paris le 11 juin 2008 (1))



A C C O R D


DE COOPÉRATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN DANS LE DOMAINE DU TOURISME
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan, ci-après dénommés « les Parties » ;
Considérant l'ancienneté des relations d'amitié entre la France et le Kazakhstan et désireux de renforcer les relations entre leurs peuples ;
Reconnaissant que le tourisme constitue l'un des secteurs de l'économie dont la croissance est la plus rapide et que l'activité touristique est une source de création d'emplois ;
Conscients du fait que le tourisme peut dans une large mesure favoriser l'enrichissement de leurs relations bilatérales et la connaissance mutuelle entre les peuples français et kazakhstanais,
Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er


Les Parties soutiennent le développement durable et la coopération dans le domaine du tourisme afin d'accroître les flux touristiques entre les deux pays ; elles renforcent et développent la connaissance de l'histoire et de la culture des deux peuples.


Article 2


Les Parties procèdent, avec la participation des autorités compétentes et grâce à la coordination assurée par celles-ci, à des échanges réguliers d'informations sur des programmes de développement à long terme du tourisme, afin de définir les actions et d'élaborer les recommandations que les Gouvernements de leurs États adoptent pour base de la politique à mener dans le domaine du tourisme.


Article 3


Les Parties s'engagent à contribuer à la mise en place d'une coopération mutuellement avantageuse en matière de tourisme et de développement durable grâce à des échanges d'informations et à des actions de soutien à des projets locaux.


Article 4


Les Parties encouragent, conformément à leur législation nationale, l'appui mutuel à l'élaboration et la réalisation de campagnes publicitaires en matière touristique, ainsi qu'à la recherche d'investissements dans le secteur du tourisme.


Article 5


Les Parties procèdent, conformément à leur législation nationale, à des échanges d'informations dans le domaine des techniques et études afférentes au tourisme et dans celui de l'organisation et de la gestion des activités économiques qui lui sont liées.


Article 6


Les Parties échangent des programmes de formation dans le domaine du tourisme afin d'améliorer la qualification des professionnels du tourisme.


Article 7


Les Parties contribuent à la coopération dans les domaines de la culture, de l'artisanat et de la gastronomie dans le cadre des festivals, expositions, foires et autres manifestations qu'elles organisent.


Article 8


Les Parties se consultent sur la mise en place de liaisons aériennes entre les territoires des deux États afin d'accroître les flux touristiques.


Article 9


Les Parties mettent en œuvre la coopération prévue par le présent Accord dans la limite de leurs disponibilités budgétaires. Elles prennent chacune en charge les frais encourus dans le cadre de l'application du présent accord, conformément à leur législation nationale, sauf autres modalités convenues au cas par cas.


Article 10


Les autorités chargées de l'application des dispositions du présent Accord sont :
pour la Partie française, le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services ;
pour la Partie kazakhstanaise, le ministère du Tourisme et des Sports de la République du Kazakhstan.


Article 11


Les divergences susceptibles de survenir dans l'interprétation ou l'application des dispositions du présent Accord sont réglées par voie de pourparlers ou de consultations entre les Parties.
Le présent Accord peut, d'un commun accord des Parties, faire l'objet de modifications et de compléments sous la forme de protocoles distincts qui en font partie intégrante.


Article 12


Le présent Accord entre en vigueur dès sa signature ; il est conclu pour une durée indéterminée et demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la réception par l'une des Parties, par la voie diplomatique, de la notification écrite de l'autre Partie attestant l'intention de cette dernière d'y mettre fin.


Article 13


La cessation d'effet du présent Accord n'aura pas d'incidence sur la réalisation des programmes et projets qui auront été convenus par les Parties lorsqu'il était en vigueur ; ceux-ci devront être menés à bien conformément aux dates prévues pour leur mise en œuvre.
Fait à Paris le 11 juin 2008, en double exemplaire en langues française, kazakhe et russe, tous les textes faisant également foi.