Le décret n° 92-1449 du 30 décembre 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au deuxième alinéa de l'article 7, à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 20, au troisième alinéa de l'article 22, au premier alinéa de l'article 24, à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 30, au premier alinéa de l'article 65, à l'article 69, au premier alinéa de l'article 72-1, au premier alinéa de l'article 75, au premier alinéa de l'article 78, au deuxième alinéa de l'article 83, dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 86 et à l'article 88, les mots : « de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel » sont remplacés par les mots : « général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle » ;
2° Au troisième alinéa de l'article7, au deuxième alinéa de l'article 8, aux cinquième, sixième et septième alinéas de l'article 22, à la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 23, dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 24, aux première et deuxième phrases du deuxième alinéa ainsi qu'aux troisième et quatrième alinéas de l'article 30, à l'article 31, aux deuxième et troisième alinéas de l'article 65, au deuxième alinéa de l'article 68, aux deuxième et troisième alinéas de l'article 72-1, au deuxième alinéa de l'article 75, au premier et au début du deuxième alinéa de l'article 76, au premier et au début du deuxième alinéa de l'article 78, à l'article 84, au deuxième alinéa de l'article 85, au deuxième alinéa de l'article 86, aux premier et deuxième alinéas de l'article 89, aux deuxième et troisième alinéas de l'article 90 et au deuxième alinéa de l'article 92, les mots : « de la République » sont remplacés par le mot : « général » ;
3° Les troisième et quatrième alinéas des articles 8 et 85 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Après réception de l'avis demandé à la chambre ou après expiration du délai fixé par l'alinéa précédent, le procureur général transmet avec son rapport le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice. » ;
4° Le quatrième alinéa de l'article 65 est ainsi rédigé :
« Le procureur général transmet, avec son avis, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice. » ;
5° L'article 70 est ainsi rédigé :
« Art. 70.-Le procureur général transmet, avec son avis, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice. » ;
6° L'article 72-2 est ainsi rédigé :
« Art. 72-2.-Le procureur général transmet, avec son avis, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice. » ;
7° Au deuxième alinéa de l'article 76, les mots : « de la République » sont remplacés par le mot : « généraux » ;
8° Le troisième alinéa de l'article 90 est supprimé.