Le décret du 13 janvier 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au deuxième alinéa de l'article 7, au deuxième alinéa de l'article 20, au troisième alinéa de l'article 22, dans la première phrase du premier alinéa de l'article 24, au premier alinéa de l'article 30, au premier alinéa de l'article 65, à l'article 69, au premier alinéa de l'article 76, au premier alinéa de l'article 79, au deuxième alinéa de l'article 79-4, dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 79-7, à l'article 79-9 et au dernier alinéa de l'article 83, les mots : « de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel » sont remplacés par les mots : « général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle » ;
2° Au troisième alinéa de l'article 7, au deuxième alinéa de l'article 8, aux cinquième, sixième et septième alinéas de l'article 22, au troisième alinéa de l'article 23, dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article 24, aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 30, à l'article 31, aux deuxième et troisième alinéas de l'article 65, au deuxième alinéa de l'article 68, au second alinéa de l'article 76, au premier alinéa de l'article 77, au premier alinéa de l'article 78, au deuxième alinéa de l'article 79, à l'article 79-5, au deuxième alinéa de l'article 79-6, dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 79-7, aux premier et second alinéas de l'article 79-10, aux deuxième et troisième alinéas de l'article 79-11, au second alinéa de l'article 79-13, les mots : « de la République » sont remplacés par le mot : « général » ;
3° Les troisième et quatrième alinéas de l'article 8 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Après réception de l'avis demandé à la chambre ou après expiration du délai fixé par l'alinéa précédent, le procureur général transmet, avec son rapport, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice. » ;
4° Le quatrième alinéa de l'article 65 est ainsi rédigé :
« Le procureur général transmet, avec son rapport, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice. » ;
5° L'article 70 du même décret est ainsi rédigé :
« Art. 70.-Le procureur général transmet, avec son rapport, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice. » ;
6° Au second alinéa de l'article 77, les mots : « de la République » sont remplacés par le mot : « généraux » ;
7° Le premier alinéa de l'article 79 est ainsi rédigé :
« En cas de dissolution de la société, la notification de cette dissolution est portée à la connaissance du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège de la société par l'associé ou les associés ayant demandé la dissolution qui en informent, suivant le cas, tout autre procureur général et chambre des notaires intéressés. » ;
8° Les troisième et quatrième alinéas de l'article 79-6 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Après réception de l'avis de la chambre ou après expiration du délai fixé à l'alinéa précédent, le procureur général transmet, avec son rapport, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice. » ;
9° Le quatrième alinéa de l'article 79-11 est supprimé.