Le décret du 5 juillet 1973 susviséest modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa de l'article 46, les mots : « de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel » sont remplacés par les mots : « général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle » ;
2° Aux premier et troisième alinéas de l'article 47 ainsi qu'au premier alinéa de l'article 48, les mots : « de la République » sont remplacés par le mot : « général » ;
3° Au premier alinéa de l'article 49, il est ajouté, après la première phrase, la phrase suivante : « Le concours est organisé une fois par an. » ;
4° La première phrase de l'article 50 est ainsi rédigée : « Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe par arrêté la date limite du dépôt des candidatures pour le concours organisé en vue de la nomination dans un office créé de notaire ainsi que la date des épreuves écrite et orale subies devant le jury. » ;
5° Dans la seconde phrase de l'article 50, après les mots : « aux candidats », sont insérés les mots : «, pour adresser leur candidature ; » ;
6° L'article 51 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 51.-Les candidatures sont adressées, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au Centre national de l'enseignement professionnel notarial, lequel établit la liste des candidats et la transmet au garde des sceaux, ministre de la justice. » ;
7° Au premier alinéa de l'article 51-1, les mots : « présentées par des personnes qui ne remplissent pas les conditions pour être notaire et celles » sont supprimés ;
8° Le second alinéa de l'article 51-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si aucune candidature n'est recevable ou en l'absence de toute candidature, le Centre national de l'enseignement professionnel notarial sollicite auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, l'ouverture, dans les conditions prévues à l'article 50, d'un délai permettant le dépôt de nouvelles candidatures » ;
9° Au cinquième alinéa de l'article 53, les mots : « cet examen » sont remplacés par les mots : « ce concours » ;
10° Après l'article 54, il est inséré un article 54-1 ainsi rédigé :
« Art. 54-1.-La demande de nomination est présentée par le candidat au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'office créé dans les six mois qui suivent l'établissement, par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial, de la liste affectant les candidats sur un office créé en fonction de leur classement à l'issue des épreuves du concours et des choix exprimés par chacun.
« Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives, et notamment de la liste mentionnée au précédent alinéa. Dans le même délai, le candidat doit, en outre, justifier avoir pris les dispositions matérielles et financières nécessaires à son établissement.
« Lorsque le candidat doit contracter un emprunt, la demande est en outre accompagnée du plan de financement prévoyant de manière détaillée les conditions dans lesquelles il entend faire face à ses échéances en fonction de l'ensemble de ses revenus et d'un budget prévisionnel.
« Si le candidat ne présente pas sa demande de nomination ou ne produit pas les justificatifs requis dans les délais impartis, il est réputé renoncer à l'office, lequel est alors proposé au prochain concours. » ;
11° L'article 55 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 55.-Le procureur général recueille l'avis motivé de la chambre des notaires du lieu de l'office ou, le cas échéant, du dernier lieu d'activité du candidat au sein d'un office notarial sur la moralité et sur les capacités professionnelles de l'intéressé ainsi que sur ses possibilités financières au regard des engagements contractés.
« La chambre recueille, s'il y a lieu, tous renseignements utiles auprès, notamment, d'une autre chambre ou d'un conseil régional, du centre de formation professionnelle ou de l'institut des métiers du notariat.
« Si, quarante-cinq jours après sa saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la chambre n'a pas adressé au procureur général l'avis qui lui a été demandé, elle est réputée avoir émis un avis favorable.
« Le procureur général adresse alors au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé, la candidature accompagnée des pièces justificatives ainsi que de tous renseignements recueillis sur le comportement général de l'intéressé.
« Si le garde des sceaux, ministre de la justice, ne retient pas la candidature, l'office est alors proposé au prochain concours utile. »