Sans préjudice du retrait d'autorisation visé aux articles 15 et 48, est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
1° Toute personne qui expédie des armes et des éléments d'arme mentionnés au premier alinéa de l'article 74 sans se conformer aux dispositions édictées par cet alinéa et par l'article 77 ;
2° Toute personne qui expédie des armes mentionnées au second alinéa de l'article 74 ci-dessus, à l'exception des armes expédiées sous scellés judiciaires, sans se conformer aux mesures de sécurité édictées par cet alinéa ;
3° Toute personne qui expédie à titre professionnel par voie aérienne des armes et des éléments d'arme mentionnés à l'article 76 sans respecter les mesures de sécurité édictées par cet article ;
4° Toute personne qui expédie à titre professionnel par voie maritime des armes et des éléments d'arme mentionnés à l'article 78 sans respecter les mesures de sécurité édictées par cet article ;
5° Toute personne qui transporte, en connaissance de cause, à titre professionnel par voie routière des armes et des éléments d'arme mentionnés à l'article 79 sans respecter les mesures de sécurité édictées par cet article ;
6° Toute personne qui expédie ou fait transporter à titre professionnel par voie routière des armes et des éléments d'arme mentionnés à l'article 79 sans respecter les mesures de sécurité édictées par cet article ;
7° Toute personne qui transporte à titre particulier par voie routière des armes mentionnées au premier alinéa de l'article 79 sans respecter la mesure de sécurité édictée à cet alinéa ;
8° Toute personne qui expédie à titre professionnel ou est destinataire d'armes ou d'éléments d'arme mentionnés à l'article 80 et qui par négligence laisse séjourner ces armes et éléments d'arme plus d'un jour ouvré dans les aéroports et de trois jours ouvrés dans les ports ;
9° Toute personne agissant à titre professionnel qui ne se conforme pas aux conditions de sécurité fixées par l'arrêté prévu à l'article 80 auxquelles doivent satisfaire les opérations de chargement, de déchargement et de transit dans les ports et les aéroports des armes et éléments d'arme mentionnés à cet article.