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Article 99 AUTONOME (Décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie)

Article 99 AUTONOME (Décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie)


Sans préjudice du retrait d'autorisation visé à l'article 15, est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
1° Toute personne qui se livre au commerce des matériels mentionnés à l'article 23 du présent décret :
― sans tenir jour par jour et dans les formes prévues par l'article 23 du présent décret le registre prévu par le même article ;
― sans conserver ledit registre pendant le délai prévu à l'article 24 du présent décret ou qui ne le dépose pas en cas de cessation d'activité conformément aux dispositions prévues au même article ;
2° Toute personne qui vend par correspondance des matériels, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition mentionnés à l'article 25 du présent décret sans avoir reçu les documents prévus à cet article, ni les conserver conformément aux dispositions qu'il prévoit.