Tout particulier qui transfère à un autre particulier la propriété d'une arme ou d'un élément d'arme du I de la 5e catégorie ou du I de la 7e catégorie doit en faire la déclaration écrite au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie dans les conditions prévues à l'article 54.
Il lui est délivré récépissé de cette déclaration ; ce récépissé est établi conformément à un modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 109.
Les associations sportives visées au 1° de l'article 31 sont autorisées à céder des munitions du II de la 5e catégorie et du II de la 7e catégorie à leurs adhérents dans les conditions suivantes :
― déclaration auprès du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie ;
― vente à un prix au moins égal au prix d'achat ;
― respect de la réglementation sur les dépôts de poudres ;
― utilisation exclusivement dans l'enceinte du champ de tir agréé.