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Article 71 AUTONOME (Décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie)

Article 71 AUTONOME (Décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie)


Le ministre de l'intérieur peut autoriser par arrêté toute personnalité étrangère séjournant en Nouvelle-Calédonie, ainsi que les personnes assurant sa sécurité, sur la demande du gouvernement du pays dont cette personnalité est ressortissante, à détenir, porter et transporter une arme de poing relevant d'une catégorie et présentant certaines caractéristiques et, dans les limites fixées au premier alinéa du I de l'article 39, les munitions correspondantes.
L'autorisation ne peut être délivrée pour une durée supérieure à celle du séjour en Nouvelle-Calédonie de la personnalité.