1° Tout titulaire de l'autorisation visée au dernier alinéa de l'article 6 doit avant de céder à quelque titre que ce soit une arme ou des munitions des quatre premières catégories à un demandeur autre que mentionné à l'article 20 ci-dessus se faire présenter par le demandeur :
a) Un document faisant foi de son identité et comportant une photographie ;
b) L'autorisation d'acquisition et de détention dont celui-ci doit être titulaire ; pour les personnes visées à l'article 28 du présent décret, le récépissé prévu au même article ;
2° Le fabricant ou commerçant cédant est ensuite tenu :
― de compléter les volets n°s 1 et 2 de l'autorisation ou du récépissé qui lui est présenté en inscrivant les indications qu'il lui incombe d'y porter ;
― d'inscrire la cession sur le registre spécial visé à l'article 17 ;
― de remettre à l'acquéreur le volet n° 1 et d'adresser le volet n° 2 à l'autorité de police qui a reçu la demande ;
3° Le fabricant ou commerçant à qui est remise une autorisation de recomplètement de stocks de munitions doit, après avoir constaté l'identité de l'acquéreur :
― se faire présenter par celui-ci l'autorisation ou récépissé d'acquisition et de détention d'armes et de munitions (volet n° 1) dont il doit être titulaire, porter au verso de ladite autorisation la nature et le nombre des munitions cédées ainsi que la date de la cession, apposer son timbre commercial et sa signature ;
― inscrire sur l'autorisation de recomplètement de stocks ou le récépissé d'acquisition de munitions les mentions qu'il lui incombe d'y porter ;
― inscrire la cession sur le registre spécial prévu par l'article 17 ;
― rendre au titulaire l'autorisation ou le récépissé d'acquisition et de détention d'armes et de munitions (volet n° 1) et adresser au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie l'autorisation de recomplètement de stock ou le récépissé d'acquisition de munitions dûment complété.