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Article 18 AUTONOME (Décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie)

Article 18 AUTONOME (Décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie)


Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie est chargé du contrôle des registres spéciaux mentionnés au premier alinéa de l'article 17. A cette fin, il fait procéder régulièrement à l'inventaire des armes, éléments d'armes et munitions.
Les titulaires de l'autorisation visée au dernier alinéa de l'article 6 sont tenus de laisser les agents habilités par l'article L. 2339-1 du code de la défense accéder aux locaux administratifs de leur entreprise et à ceux où sont stockées les armes et munitions. Ils sont tenus également de présenter aux mêmes agents les registres spéciaux mentionnés au premier et au deuxième alinéa de l'article 17 et toute pièce justificative de la tenue de ces registres et doivent mettre un local adapté à la disposition de tout agent effectuant un contrôle.
Les moyens mentionnés au d du paragraphe 4 de la 2e catégorie de l'article 2 font l'objet d'un registre séparé, contrôlé par les agents des douanes agissant, dans leur domaine de compétence, conformément aux dispositions du code des douanes, ainsi que par les agents habilités par le Premier ministre et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
En cas de cessation d'activité, le registre spécial visé au premier alinéa de l'article 17 doit être déposé dans un délai de trois mois soit au commissariat de police, soit au siège de la brigade de gendarmerie du lieu de l'activité. Dans le même cas, le registre spécial visé au deuxième alinéa de l'article 17 doit être adressé sans délai au ministre de la défense. En cas de reprise ou de continuation de l'activité par une personne autorisée, le registre lui est transféré.