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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie)


Les mesures d'application des articles 1er à 4, autres que celles prévues par arrêtés interministériels, sont prises :
a) Par arrêté du ministre de la défense, sur la proposition d'une commission constituée auprès de celui-ci comprenant des représentants des ministères concernés pour tous matériels à l'exclusion de ceux définis au paragraphe 4 d de la deuxième catégorie de l'article 2.
La composition et les règles de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministre, des ministres de l'intérieur, de la défense, de la justice et des ministres chargés de l'industrie, des entreprises et du développement économique, des douanes, de l'environnement, de l'outre-mer et de la jeunesse et des sports ;
b) Par arrêté du ministre de la défense sur proposition d'une commission spéciale constituée auprès de celui-ci, comprenant des représentants des ministères concernés et de la délégation interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information pour les moyens de cryptologie mentionnés au paragraphe 4 d de la deuxième catégorie de l'article 2 ;
La composition et les règles de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres de la défense, de l'intérieur et des affaires étrangères.