Tout propriétaire ou détenteur, à la date de publication du présent décret, d'armes ou d'éléments d'armes de la 5e catégorie ou de la 7e catégorie doit en faire la déclaration, dans les conditions prévues à l'article 54, auprès du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie dès lors que s'y trouve situé son domicile.
Il lui est délivré récépissé de cette déclaration ; ce récépissé est établi conformément à un modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 109.
Les dispositions du présent article sont applicables à compter du premier jour du sixième mois qui suit la publication du présent décret.