Articles

Article 108 AUTONOME (Décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie)

Article 108 AUTONOME (Décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie)


I. ― Les autorisations de détention délivrées par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie pour les armes classées au paragraphe 8 du I de la 4e catégorie définie à l'article 2, acquises antérieurement à la publication du présent décret, dispensent de l'obligation d'obtenir l'autorisation prévue à l'article 26.
II. ― Les personnes qui acquièrent une de ces armes à la suite d'une vente, d'un don ou d'une dévolution successorale demandent l'autorisation prévue par l'article 34 dans un délai de trois mois suivant l'acquisition de l'arme.
Si la demande est rejetée, l'acquéreur de l'arme s'en dessaisit dans les conditions prévues aux II et III de l'article 84.
III. ― La neutralisation et la destruction d'une de ces armes est réalisée dans les conditions prévues aux b et c du II et au III de l'article 84.