Articles

Article 107 AUTONOME (Décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Polynésie française)

Article 107 AUTONOME (Décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Polynésie française)


Sans préjudice du retrait d'autorisation visé aux articles 15 et 48, est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
1° Toute personne qui expédie des armes et des éléments d'arme mentionnés au premier alinéa de l'article 74 ci-dessus sans se conformer aux dispositions édictées par cet alinéa et par l'article 77.
2° Toute personne qui expédie des armes mentionnées au second alinéa de l'article 74, à l'exception des armes expédiées sous scellés judiciaires, sans se conformer aux mesures de sécurité édictées par cet alinéa.
3° Toute personne qui expédie à titre professionnel par voie aérienne des armes et des éléments d'arme mentionnés à l'article 76 sans respecter les mesures de sécurité édictées par cet article.
4° Toute personne qui expédie à titre professionnel par voie maritime des armes et des éléments d'arme mentionnés à l'article 78 sans respecter les mesures de sécurité édictées par cet article.
5° Toute personne qui transporte, en connaissance de cause, à titre professionnel, par voie routière, des armes et des éléments d'arme mentionnés à l'article 79 sans respecter les mesures de sécurité édictées par cet article.
6° Toute personne qui expédie ou fait transporter à titre professionnel, par voie routière, des armes et des éléments d'arme mentionnés à l'article 79 sans respecter les mesures de sécurité édictées par cet article.
7° Toute personne qui transporte à titre particulier par voie routière des armes mentionnées au premier alinéa de l'article 79 sans respecter la mesure de sécurité édictée à cet alinéa.
8° Toute personne qui expédie à titre professionnel ou est destinataire d'armes ou d'éléments d'arme mentionnés à l'article 80 et qui par négligence laisse séjourner ces armes et éléments d'arme plus d'un jour ouvré dans les aéroports et de trois jours ouvrés dans les ports.
9° Toute personne agissant à titre professionnel qui ne se conforme pas aux conditions de sécurité fixées par l'arrêté prévu à l'article 80 auxquelles doivent satisfaire les opérations de chargement, de déchargement et de transit dans les ports et les aéroports des armes et éléments d'arme mentionnés à cet article.