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Article 103 AUTONOME (Décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Polynésie française)

Article 103 AUTONOME (Décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Polynésie française)


Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
1° Toute personne qui transfère son domicile en Polynésie française sans faire la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article 50 ;
2° Toute personne qui transfère la propriété d'une arme ou d'un élément d'arme soumis à déclaration de 5e et 7e catégorie sans avoir accompli les formalités de déclaration prévues à l'article 83 ci-dessus ;
3° Tout particulier qui entre en possession d'un matériel, d'une arme ou d'un élément d'arme mentionnés aux articles 54 et 55 sans faire la déclaration prévue au même article.