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Article 98 AUTONOME (Décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Polynésie française)

Article 98 AUTONOME (Décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Polynésie française)


Est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1° Toute personne, titulaire de l'autorisation de fabrication ou de commerce de matériels de guerre, d'armes et de munitions des 1re et 4e catégories visée à l'article 6, qui ne tient pas jour par jour le registre spécial prévu à l'article 17 du présent décret ou qui ne le dépose pas en cas de cessation d'activité, conformément aux dispositions prévues à ce dernier article.
2° Toute personne titulaire de l'autorisation de fabrication ou de commerce visée à l'article 6 :
― qui cède, à quelque titre que ce soit, un matériel, une arme, un élément d'arme ou des munitions mentionnés à l'article 20 du présent décret sans accomplir les formalités exigées aux articles 20 et 21 du même décret ;
― qui cède, à quelque titre que ce soit, un matériel, une arme, un élément d'arme, des munitions ou éléments de munition mentionnés à l'article 20 du présent décret sans se faire présenter les documents prévus par cet article ;
― qui ne remplit pas les formalités prévues au deuxième et au troisième alinéa de l'article 21 du présent décret.