1° La perte ou le vol soit d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions de la 1re ou de la 4e catégorie, soit d'une arme ou d'un élément d'arme de la 5e ou de la 7e catégorie doit faire sans délai l'objet, de la part du détenteur, d'une déclaration écrite adressée au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie et donnant toutes indications utiles sur les circonstances de la perte ou du vol.
Lors d'une expédition, la déclaration est faite dans les mêmes conditions par le propriétaire.
Si le détenteur est un locataire visé à l'article 63, il doit fournir sans délai copie de cette déclaration au loueur.
2° Il est délivré au déclarant récépissé de sa déclaration. Celle-ci est transmise au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
3° Une nouvelle autorisation peut être accordée ou un nouveau récépissé délivré à l'intéressé, sur sa demande.
4° La perte ou le vol d'armes, d'éléments d'arme ou de munitions de la 1re, de la 4e ou de la 7e catégorie détenus par une administration ou remis par cette dernière à ses agents, conformément aux dispositions du c du 1° de l'article 28, doit faire sans délai l'objet de la part de cette administration d'une déclaration écrite adressée au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie et donnant toutes indications utiles sur les circonstances de la perte.