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Article 47 AUTONOME (Décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Polynésie française)

Article 47 AUTONOME (Décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Polynésie française)


La demande d'autorisation de recomplètement de stocks de munitions prévue à l'article 39 est remise au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile, accompagnée de toutes justifications utiles. Elle est enregistrée et transmise à l'autorité compétente pour décision.
L'autorisation rédigée conformément au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 108 est notifiée par l'intermédiaire de l'autorité de police qui a reçu la demande.
Elle est complétée par le vendeur dans les conditions fixées au 3° de l'article 21 et adressée par ses soins au haut-commissaire de la République en Polynésie française.