Les personnes visées aux articles 31 à 35 portant ou transportant des armes, éléments d'arme ou des munitions de 1re ou de 4e catégorie et entrant ou rentrant sur le territoire de la Polynésie française peuvent importer ces armes, éléments d'arme et munitions sur simple présentation de l'autorisation d'acquisition ou de détention correspondante délivrée par les autorités citées à l'article 43.
Si elles ne peuvent présenter cette autorisation, elles sont tenues de déposer ces armes, éléments d'arme et munitions au premier bureau de douanes ; les armes, éléments d'arme et munitions ainsi déposés ne peuvent être retirés que sur présentation de ladite autorisation.