Article 21 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-448 du 21 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national des Ecrins aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006)
Article 21 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-448 du 21 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national des Ecrins aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006)
Les personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole, pastorale ou forestière de façon permanente ou saisonnière dans le cœur peuvent bénéficier de dispositions plus favorables que celles édictées par les articles 13 et 15 ou qui en résultent, en matière : 1° De commercialisation dans le cœur du parc de produits issus de l'activité qu'elles y exercent ; 2° De circulation de véhicule terrestre à moteur, dans la mesure nécessaire à l'exercice de leur activité.